Nouveau code des sociétés | Partie 4 : Gouvernance et théorie du siège

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Cet article a pour but de mettre en lumière les changements majeurs apportés par le nouveau Code des sociétés et des associations (le « CSA ») par rapport à la gouvernance des sociétés. 

Pour rappel, les règles concernant la constitution d’une société ont été modifiées. En effet, l’obligation d’un capital de base nécessaire à la création d’une SPRL n’est par exemple plus d’application pour les SRL (et il en est de même pour les SC). Un capital de 61.500 euros est cependant toujours d’application pour les SA. Pour ce qui est des changements affectant à la fois les SA et les SRL, ces dernières peuvent maintenant être fondées par une seule et même personne, qui peut être soit une personne morale, ou soit une personne physique. Ce changement n’est pas applicable dans le cas des SC pour lesquelles il est toujours exigé qu’un minimum de 3 personnes participe à la fondation de la société, et pour les sociétés simples pour lesquelles un minimum de 2 fondateurs est exigé. 

Les règles en matière de vote ont, elles aussi, été altérées. Dès à présent le vote multiple est autorisé dans les SRL et SA non cotées. En effet, en règle générale chaque action octroie à son détenteur le droit à un vote, mais les statuts peuvent déroger à cette règle et stipuler que :

i. Certaines actions ont un droit de vote multiple
ii. Certaines actions sont dépourvues de droit de vote
iii. Certaines actions ont un droit de vote uniquement dans des situations spécifiques

De plus, dans les SA, les statuts peuvent aussi prévoir un droit de vote double comme récompense pour les actionnaires fidèles. Finalement, les actions peuvent être octroyées à des valeurs différentes. Tous ces changements permettent de répartir le pouvoir de manière plus flexible dans la société. Il est cependant nécessaire de noter que pour les sociétés cotées, les modifications dans les statuts en ce qui concerne le droit de vote doivent obtenir une majorité de 75% des voix. En ce qui concerne les sociétés non cotées, cette majorité est de 66%. De plus, le maximum de voix possible par action est de 2 et ces voix doivent être détenues par l’actionnaire concerné pendant deux années consécutives. 

 Pour ce qui est des administrateurs, le nouveau Code allège leur responsabilité afin d’attirer les entrepreneurs étrangers vers la Belgique dans le but de la rendre plus compétitive. Par exemple, le nouveau Code demande maintenant d’effectuer un double test de liquidité et d’actif net avant de distribuer les bénéfices, dans le but de ne pas trop engager la responsabilité des administrateurs. De plus, pour ce qui est des fautes de gestion ou des violations de la loi et des statuts, la responsabilité des administrateurs est maintenant soumise à un montant minimum et à un montant maximum en fonction de la taille de la société. En effet, une société considérée comme « grande » pourra par exemple être engagée jusqu’à un maximum 12 millions d’euros. Les plafonds prévus par la nouvelle loi ne s’appliquent cependant pas dans certains cas tels que les fraudes fiscales graves, par exemple. 

Un autre changement majeur est celui du passage de la doctrine du siège réel à la doctrine du siège statutaire, avec entrée en vigueur automatique au 1er mai 2019. Auparavant, le droit des sociétés applicable dépendait du « principal établissement » de la personne morale. A l’instar de nombreux pays voisins (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Irlande, Allemagne), la Belgique appliquera désormais elle aussi la doctrine du siège statutaire. La personne morale est ainsi dès maintenant régie par le droit des sociétés du siège qu’elle définit dans ses statuts. Ce changement à une double finalité : permettre aux entrepreneurs belges d’emporter leur société à l’étranger et augmenter l’attractivité de la Belgique en tant que pays d’établissement pour des sociétés étrangères. Concrètement, cela signifie que les sociétés belges qui déplacent leur « principal établissement » à l’étranger peuvent toujours rester soumises au droit belge. De même, les sociétés étrangères qui déplacent leur principal établissement en Belgique ne seront pas d’office soumises au droit belge, mais resteront dans le champ d’application par le droit de leur état d’origine. Les sociétés peuvent donc désormais choisir quel droit leur est applicable en fonction de leurs besoins et préférences, ce qui résulte en une plus grande liberté d’établissement et plus de sécurité juridique. Il faut cependant noter que ce changement majeur en droit des sociétés n’a pas d’impact sur les autres domaines du droit, notamment le droit fiscal. En effet, le siège réel reste l’élément décisif afin d’établir si une société doit être considérée comme résident fiscal belge.

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